logo

Historique de la profession

La Grèce antique ne connaît pas d'institution comparable au juriste contemporain. Les parties au procès se défendent, tout au plus confient-elles à des avocats, les logographes, la rédaction de plaidoiries destinées à être lues à l'audience. La Rome antique a vu au contraire l'apparition de professionnels assurant la représentation et la défense des plaignants, leur activité s'est peu à peu organisée.

Les compilations de l'empereur Justinien Ier (VIe siècle ap. naissance au term "Advocatus" signifiant plaidoyer). Une formation collégiale appelée « Ordre des Avocats » est instituée, ses membres doivent justifier de cinq ans d'études en droit, de bonnes mœurs et prêter serment. L'Avocat bénéficie du monopole de la défense.
En l'an 802, un capitulaire de Charlemagne mentionne pour la première fois le terme « Avocat ». A ses côtés, apparaît le Procureur qui rédige les requêtes. Cette dualité persiste aujourd'hui par la dissociation des compétences entre avocats demandeurs et justiciables devant le Tribunal de Grande Instance ou entre avocats et avocats en appel.

L'Avocat ne demande aucune rémunération à la personne à qui il apporte son savoir, au contraire c'est cette dernière qui lui exprime sa gratitude sous forme d'"honoraires". En 1270, les établissements (règles légales) de Saint Louis édictent les premières règles déontologiques applicables aux Avocats. Une ordonnance de Philippe III Le Hardi du 12 octobre 1274 oblige l'Avocat à prêter serment, cette règle étant perdue depuis l'Empire romain, lui confère le titre de « Maître » et réglemente ses honoraires en fixant notamment un plafond. Philippe le Bel poursuit en 1291 le travail d'organisation de la Profession initié par ses prédécesseurs en créant la Table (appelée aussi matricule). Le 13 février 1327, une ordonnance de Philippe VI de Valois édicte les conditions de capacité, les incompatibilités, les causes d'exclusion et institue le monopole de la plaidoirie. Pour assurer le respect de ces prescriptions, un ordre clérical est créé sous le nom d'Ordo, progressivement remplacé par celui de Bar, dirigé par le plus ancien de ses membres.

Le droit canonique exerce une influence indéniable, il est à la fois un objet d'étude et un outil de travail pour le juriste. L'essence religieuse du ministère de l'Avocat n'est donc guère surprenante. La robe d'ecclésiastique n'en est que l'illustration la plus évidente, et attaquer un avocat faisait courir à son auteur le risque d'être excommunié. Si le symbole demeure, sa signification aujourd'hui est bien différente puisque la tenue portée par l'avocat lors des audiences représente aujourd'hui l'indépendance et la liberté d'expression. L'Avocat travaille de concert avec le Procureur, ancêtre du Procureur et successeur du Procureur. Les Parquets près le Palais de Justice de Paris forment une confrérie placée sous le patronage de Saint Nicolas. Des avocats rejoignent cette confrérie et, du fait de leur nombre, l'un d'entre eux prend la tête. Ce faisant, un Avocat devient porteur du Bâton de Saint-Nicolas et prend le titre de Bâtonnier. Au XIVe siècle, le patronage de Saint Nicolas cède progressivement la place à celui de Saint Yves (Erwan en breton), en référence à Yves HELORY, Avocat, Magistrat et Prêtre de Tréguier (COTES D'ARMOR) canonisé en 1330. Formalisation des devoirs La morale s'imposant à l'Avocat, une ordonnance de Charles V de 1364 crée le premier dispositif d'assistance judiciaire


En France

La Renaissance est le théâtre de plusieurs ordonnances particulièrement dommageables pour l'institution de la justice et le justiciable. Une ordonnance de François 1er de 1522 établit la vénalité des offices des Magistrats : le Magistrat rachète son office ce qui entraîne une rupture avec le corps des Avocats. Si à l'origine les Avocats et les Magistrats formaient un contre-pouvoir, les Juges devenus propriétaires de leur office aspirent à devenir le Pouvoir, aux côtés du Roi ou au détriment du Roi. Les Magistrats s'arrogent ainsi le droit de refuser l'enregistrement de la législation royale ou, par un arrêt du Parlement de Paris du 11 mai 1602, d'obliger l'Avocat à signer ses écrits en y mentionnant ses honoraires.

En réponse, le roi crée le garde des sceaux, une personne dépourvue de tout pouvoir de justice dont la seule fonction est d'enregistrer les décisions royales. De même, les Avocats se mettent en grève et parviennent ainsi à imposer leur indépendance et leur émancipation vis-à-vis des Magistrats. L'ordonnance de Villers-Cotterêts d'août 1539, surtout connue pour avoir imposé le français dans tout le Royaume, réduit singulièrement le rôle de l'avocat en privant l'accusé de tout défenseur lors de l'instruction et de l'audience. tout en organisant la Question (torture de l'accusé). Une ordonnance de 1595 étend aux Parquets le régime de la vénalité des offices. Les Procureurs deviennent titulaires d'une charge et s'éloignent de l'Avocat (le système perdure aujourd'hui puisque les Procureurs restent titulaires d'une charge et présentent un successeur à l'Etat contre rémunération).

La séparation avec la corporation des Procureurs s'accentue à partir de 1661, l'Avocat se limite à plaider, sans représenter son client ni postuler tandis que le Procureur s'ouvre à des horizons nouveaux et rémunérateurs, en prodiguant des conseils juridiques.
La Guerre d'Indépendance américaine épuise les finances publiques et le Roi, devant le refus des Parlements d'augmenter les impôts, est contraint d'ordonner la convocation des États généraux. Pour la plupart, les avocats appartenaient au tiers état dont ils représentaient plus de la moitié des membres, tandis que les magistrats siégeaient parmi la noblesse. Les Avocats sont rédacteurs des cahiers de doléances et contribueront à la réunion des trois états en assemblée constituante

Un décret du 8 octobre 1789 abolit la question et autorisa la présence silencieuse de l'avocat pendant l'enquête. Au nom de la liberté, notamment du commerce et de l'industrie, la loi Le Chapelier (lui-même avocat) du 16 août 1790 interdit les corporations dont l'ordre des avocats. La représentation des parties aux audiences devient accessible à tous et devant toutes les juridictions selon le système dit « ambulancier ». Favorable dans son esprit aux intérêts du Client, en droit d'attendre l'émulation de ce nouveau concours, cette mesure entraîne surtout l'apparition de "défenseurs officieux", justiciables peu qualifiés et ne répondant pas aux exigences morales imposées au Avocats d'autrefois. Parallèlement, des « Avocats » sont mis en place pour accomplir des actes de procédure. La Terreur révolutionnaire sonne le glas de l'idéal d'égalité et de justice défendu par les Constituantes : des tribunaux d'exception obéissant à la vindicte de la rue sont institués, des procureurs sont supprimés, les défenseurs qui plaident en faveur de la noblesse risquent la prison ou la mort

En réaction aux erreurs révolutionnaires, le 1er Consul Bonaparte rétablit en l'An VIII (1800) les Procureurs, officiers ministériels en nombre limité dont la mission consiste à plaider et postuler devant la Juridiction auprès de laquelle ils exercent leur ministère.


La loi du 22 ventôse an XII (13 mars 1804) redonne vie à l'Avocat en faisant revivre la Peinture, mais l'oblige à prêter un serment politique en faveur du régime. Un décret du 14 décembre 1810 rétablit l'Ordre dans sa plénitude, sans rendre à l'Avocat sa liberté et ses prérogatives passées : obligation de porter à la connaissance du Magistrat les honoraires en les mentionnant au pied des actes, interdiction de la grève, interdiction de manipuler des fonds, Ordre et Bâtonnier nommés par le Procureur Général, partage de la plaidoirie avec les Procureurs. Une ordonnance de Louis XVIII du 22 novembre 1822 supprime la possibilité pour les avocats de plaider et accorde en même temps une compétence exclusive aux avocats. Les avocats retrouvent une certaine autonomie puisqu'ils n'ont plus à mentionner leurs honoraires dans les actes de procédure et peuvent former un barreau à partir de six membres.

Le libéralisme apparent de cette ordonnance ne saurait cependant être trompeur puisque le législateur conserve un pouvoir de contrôle sur la désignation de l'Ordre et que le Bâtonnier et l'Avocat ne peuvent plaider hors de sa juridiction, cette dernière restriction étant partiellement levée en 1829. L'époque s'accompagne du rappel d'exigences éthiques multiséculaires. Même lorsqu'il n'accomplit pas sa mission, l'Avocat doit agir avec la plus grande dignité, dignité qui se manifeste tant dans le choix de son lieu de résidence ou d'exercice que dans la sobriété de sa tenue vestimentaire.

L'honneur et le désintéressement dictent la conduite de l'avocat : le client choisit librement l'avocat tandis que l'avocat est libre de choisir ses clients et sa ligne de défense, l'avocat a le devoir moral de plaider gratuitement pour les pauvres

Une loi du 22 janvier 1851 formalise ce dernier devoir en rendant obligatoire la défense gratuite par l'avocat des plus démunis. L'âge d'or du parlementarisme, de l'avènement de la Troisième République à la Première Guerre mondiale, voit l'Avocat devenir un acteur de la vie de la Cité. Durant cette période, parfois appelée « République des Avocats », de nombreux Avocats se succèdent dans les plus hautes fonctions : Gambetta, Waldeck Rousseau, Poincaré

Une loi du 1er décembre 1900 donne aux femmes l'accès au Barreau. La Première Guerre mondiale marque un tournant dans les mentalités et l'évolution que connaît la Compagnie n'épargne pas l'Avocat. L'Avocat exerce une véritable profession destinée à lui assurer les moyens de sa subsistance, il est à la tête d'une entreprise plus ou moins importante, il gère son cabinet en tenant compte de ses frais de fonctionnement, emploie des collaborateurs et entretient des relations avec de nouveaux types de clients. L'accès à la justice se démocratise : il y a plus de procès pour des questions moins importantes. Cette évolution contribue au changement de perception de l'honoraire d'avocat qui devient véritablement la contrepartie pécuniaire d'une prestation intellectuelle

Cependant, la clientèle professionnelle lui reste inaccessible. L'Avocat ne peut rédiger d'actes commerciaux, assister ou représenter le client devant les tribunaux de commerce ou l'Administration, ce qui assure en même temps la prospérité des mandataires et des conseils juridiques. La complexité toujours croissante de l'Etat de droit et de l'exercice de la Profession a conduit en 1941 à l'établissement d'un Certificat d'Aptitude à la Profession d'Avocat, condition sine qua non pour pouvoir exercer alors qu'auparavant il suffisait de justifier d'une licence en droit

En République Démocratique du Congo

Lawyers practicing their profession in the Democratic Republic of Congo are governed by Ordinance-Law No. 79-028 of September 28, 1979 on the organization of the Bar, the Corps of Judicial Defenders and the Corps of State Agents. The profession of Lawyer was first established in Congo in the form of an agent from the creation of the Independent State of Congo in 1885. The first Lawyer settled in Elisabethville, the current Lubumbashi, in 1910. Between At the time, (the agents ad litem) instituted by the Ordinance of December 5, 1892 of the Governor General fulfilled the role of lawyer by introducing and supporting cases before the courts organized in the Congo

It was not until 1930 that “the bars” were established by a decree promulgated on November 7 of the same year. From 1930 to the present day, many laws have come to regulate the legal profession. 68-247 of July 10, 1968 on the organization of the Bar, body of defenders in court and regulation of the representation and assistance of parties before the courts; - Ordinance-law n° 79-028 of September 28, 1979 on the organization of the Bar, the body of legal defenders and the body of State agents
Les sources
Notre histoire ne peut se résumer en quelques lignes et les lecteurs les plus curieux pourraient consulter nos sources : DAMIEN (A.), Les Avocats du temps passé, Lefebvre, 1973 SUR (B.), Histoire des Avocats en France, Dalloz, 1997 MARTIN (R.), Ethique de l'Avocat, 8e éd., Litec, 2004 HAMON (Th.), Saint Yves et les Juristes, article accessible sur le site de l'Université de Rennes I www.memoireonline.com/ 09 /10/ 2744/m_Profession-d-avocat-en-republique-democratique-du-congo Encyclopédies en ligne Wikipédia et L'Agora

Online encyclopedias Wikipedia and L'Agora
fr_FRFrançais