Historique de la profession

La Grèce antique ne connaissait aucune institution comparable à celle de l'avocat contemporain. Les parties à un procès se défendaient elles-mêmes, tout en confiant parfois à des « logographes » la rédaction de plaidoyers destinés à être lus lors de l'audience. À l'inverse, la Rome antique a vu l'émergence d'une profession dédiée à la représentation et à la défense des plaideurs. Cette activité s'est progressivement structurée, donnant naissance à des praticiens du droit hautement qualifiés, animés par un souci d'excellence et proposant leurs services aux particuliers comme aux personnes morales ayant besoin d'assistance ou de conseils juridiques.

Les compilations de l'empereur Justinien Ier (VIe siècle apr. J.-C.) mentionnent le terme « advocatus », soulignant le rôle d'intercession et de représentation du client dévolu à celui qui porte ce titre (il est intéressant de noter que ce terme est à l'origine du mot anglais « advocacy », qui désigne le fait de plaider au nom d'autrui). Une organisation collégiale, appelée « barreau », est alors instituée : ses membres doivent justifier de cinq années d'études de droit, faire preuve d'une moralité irréprochable et prêter serment. L'avocat détient alors le monopole de la défense.

En l'an 802, l'un des capitulaires de Charlemagne (actes législatifs émanant du souverain) mentionne pour la première fois le terme « avocat ». À ses côtés figure le « procureur », chargé de rédiger les actes de procédure. Cette dualité perdure aujourd'hui, notamment à travers la distinction entre les avoués (ou représentants procéduraux) et les avocats devant les hautes juridictions, ou encore, dans le système anglo-saxon, entre les *solicitors* et les *barristers*.

L'avocat ne doit pas réclamer de rémunération fixe à celui qu'il assiste ; c'est à ce dernier qu'il revient d'exprimer sa reconnaissance sous forme d'« honoraires ».

En 1270, les « Établissements » de Saint Louis introduisent les premières règles de déontologie applicables aux avocats. Une ordonnance de Philippe III le Hardi, en date du 12 octobre 1274, impose à l'avocat de prêter serment — une pratique qui s'était perdue depuis l'Empire romain — et encadre ses honoraires, en fixant notamment un plafond.

En 1291, Philippe le Bel poursuit l'organisation de la profession, amorcée par ses prédécesseurs, en instaurant un « tableau » (ou registre d'inscription). Le 13 février 1327, une ordonnance de Philippe VI de Valois définit les conditions de capacité, les incompatibilités et les motifs d'exclusion, tout en instituant un monopole de la plaidoirie. Pour garantir le respect de ces exigences, une structure corporative est mise en place sous le nom d'« Ordo » — qui deviendra progressivement le « Barreau » —, dirigée par le plus ancien de ses membres.

Le droit canonique exerce une influence indéniable ; il constitue, pour l'avocat, à la fois un objet d'étude et un outil de travail. La dimension religieuse de la fonction d'avocat n'a donc rien de surprenant. Le costume d'audience en est l'illustration la plus manifeste ; autrefois, toute atteinte portée à un avocat exposait son auteur à un risque d'excommunication. Si ce symbole demeure significatif aujourd'hui, il incarne désormais l'indépendance et la liberté d'expression. L'avocat travaille en collaboration avec le « procureur » — ancêtre du représentant procédural et héritier du procureur médiéval. Au sein du palais de justice de Paris, les procureurs forment une confrérie placée sous le patronage de saint Nicolas. Les avocats finissent par rejoindre cette confrérie et, en raison de leur nombre croissant, l'un d'entre eux en prend la direction. À cette occasion, un avocat reçoit le bâton de saint Nicolas et prend le titre de bâtonnier.

Au XIVe siècle, le patronage de saint Nicolas cède progressivement la place à celui de saint Yves (Erwan en breton), en référence à Yves Hélory — avocat, juge et prêtre originaire de Tréguier (Côtes-d’Armor) — canonisé en 1330.

En 1364, une ordonnance de Charles V, qui formalise les devoirs moraux de l’avocat, instaure le premier système d’assistance judiciaire.

La Renaissance fut marquée par plusieurs ordonnances particulièrement préjudiciables à l’institution judiciaire et aux justiciables. Une ordonnance de François Ier, datant de 1522, instaure la vénalité des charges de magistrat : le magistrat achète sa charge, ce qui entraîne une rupture avec le corps des avocats.

Alors qu’à l’origine, avocats et magistrats formaient un front commun face au pouvoir, les magistrats, devenus propriétaires de leur charge, aspirent désormais à exercer eux-mêmes le pouvoir, aux côtés du roi ou, parfois, en opposition avec lui. Les magistrats étendent leur droit de refuser l’enregistrement des textes législatifs royaux ; par ailleurs, un arrêt du Parlement de Paris, en date du 11 mai 1602, impose aux avocats de signer leurs écrits en y mentionnant le montant de leurs honoraires.

En réaction, le roi crée la fonction de « garde des sceaux » — une instance dépourvue de tout pouvoir juridictionnel, dont la seule mission est d’enregistrer les décisions royales. Les avocats entament alors une grève, parvenant ainsi à imposer leur indépendance et leur émancipation vis-à-vis des magistrats.

L’ordonnance de Villers-Cotterêts, d’août 1539 — surtout célèbre pour avoir imposé l’usage de la langue française dans tout le royaume — réduit considérablement le rôle de l’avocat, privant l’accusé de défenseur lors de l’instruction et de l’audience, tout en institutionnalisant la « question » (la torture de l’accusé).

Une ordonnance de 1595 étend aux procureurs le système de la vénalité des charges. Ces derniers deviennent titulaires d’une charge, se distinguant ainsi des avocats (ce système perdure encore aujourd’hui : les officiers ministériels, tels que les notaires ou les commissaires-priseurs, demeurent titulaires de leur charge et peuvent présenter un successeur à l’État, moyennant une contrepartie financière).

La séparation avec le corps des procureurs s’accentue à partir de 1661 : l’avocat se limite désormais à la plaidoirie, sans représenter son client ni accomplir les actes de procédure, tandis que le procureur s’ouvre à de nouveaux horizons plus lucratifs, en développant notamment le conseil juridique.

La guerre d'indépendance américaine a épuisé les finances publiques ; le roi, confronté au refus des parlements d'augmenter les impôts, s'est vu contraint de convoquer les États généraux.
Les avocats appartiennent au tiers état, dont ils constituent plus de la moitié des représentants, tandis que les magistrats siègent au sein de la noblesse. Les avocats participent à la rédaction des cahiers de doléances et contribuent à la transformation des trois ordres en une assemblée constituante.
Un décret du 8 octobre 1789 abolit la « question » (la torture judiciaire) et autorise la présence silencieuse de l'avocat durant l'instruction. Au nom de la liberté — notamment dans les domaines du commerce et de l'industrie —, la loi Le Chapelier (promulguée par un avocat) du 16 août 1790 interdit les corporations, y compris le barreau. La représentation des parties aux audiences devient accessible à tous devant toutes les juridictions, selon un système dit « ambulant ». Bien que cette mesure visât, en théorie, à favoriser les intérêts du client par une saine émulation entre praticiens, elle a surtout conduit à l'émergence de « défenseurs officieux » souvent incompétents, dépourvus des qualifications juridiques alors exigées des avocats.
Parallèlement, les « avoués » sont chargés d'accomplir les actes de procédure. La Terreur révolutionnaire met fin à l'idéal d'égalité et de justice défendu par les constituants : des tribunaux d'exception, cédant aux pressions de la rue, sont instaurés ; les avoués sont écartés, et les défenseurs qui plaident pour des membres de la noblesse s'exposent à l'emprisonnement ou à la mort. En réaction aux dérives révolutionnaires, le Premier consul Bonaparte rétablit, en l'an VIII (1800), la fonction d'avoué — des officiers ministériels en nombre limité, chargés de représenter les parties et d'accomplir les actes de procédure devant la juridiction auprès de laquelle ils exercent leur ministère.
La loi du 22 ventôse an XII (13 mars 1804) rétablit la profession d’avocat, mais impose un serment politique en faveur du régime. Un décret du 14 décembre 1810 restaure l’Ordre dans sa plénitude, sans toutefois rendre à l’avocat sa liberté ni ses prérogatives d’autrefois : obligation d’informer le magistrat du montant des honoraires en les mentionnant en bas des actes, interdiction de faire grève, interdiction de manier des fonds, nomination des membres du conseil de l’Ordre et du bâtonnier par le procureur général, et partage des plaidoiries avec les avoués. Une ordonnance de Louis XVIII, en date du 22 novembre 1822, retire aux avoués la possibilité de plaider et confère aux avocats le monopole de la plaidoirie. Les avocats retrouvent une certaine autonomie, puisqu’ils ne sont plus tenus de mentionner leurs honoraires en bas des actes et peuvent constituer un barreau dès lors qu’ils sont au moins six. Le libéralisme apparent de cette ordonnance ne doit cependant pas faire illusion : l’autorité publique conserve un contrôle total sur la nomination du conseil de l’Ordre et du bâtonnier, et l’avocat ne peut plaider en dehors de son ressort — une restriction qui sera partiellement levée en 1829. Cette époque s’accompagne d’un rappel des exigences déontologiques séculaires. Même lorsqu’il n’est pas en train d’accomplir sa mission, l’avocat doit faire preuve de la plus grande dignité ; une dignité qui se manifeste également dans le choix de son lieu de résidence ou de travail, ainsi que dans la sobriété de sa tenue vestimentaire. L’honneur et la probité guident la conduite de l’avocat : le client est libre de choisir son avocat, tout comme l’avocat est libre de choisir ses clients et sa stratégie de défense ; par ailleurs, l’avocat a le devoir moral de plaider gratuitement pour les plus démunis.
Une loi du 22 janvier 1851 officialise ce dernier devoir en imposant à l’avocat d’assurer, à titre gracieux, la défense des plus démunis. L’âge d’or du parlementarisme, qui s’étend de l’avènement de la Troisième République jusqu’à la Première Guerre mondiale, voit l’avocat devenir un acteur central de la vie publique. Durant cette période, parfois qualifiée de « République des avocats », nombre d’entre eux accèdent aux plus hautes fonctions, à l’instar de Gambetta, Waldeck-Rousseau et Poincaré.

Une loi du 1er décembre 1900 ouvre aux femmes l’accès au barreau. La Première Guerre mondiale marque un tournant dans les mentalités et les structures sociales, une évolution qui n’épargne pas la profession d’avocat. Celle-ci devient une véritable activité professionnelle, destinée à assurer à l’avocat ses moyens de subsistance : il se retrouve à la tête d’une structure plus ou moins importante, gère son cabinet en tenant compte des frais de fonctionnement, emploie du personnel et entretient des relations avec une nouvelle typologie de clients.

L’accès à la justice se démocratise : les procès se multiplient, portant sur des litiges d’enjeux plus modestes. Cette mutation transforme la perception que l’avocat a de ses honoraires, qui deviennent alors, à proprement parler, la rémunération d’un travail intellectuel.

Toutefois, la clientèle issue du monde des affaires demeure hors de portée. L’avocat n’est pas autorisé à rédiger des actes de commerce, ni à assister ou représenter ses clients devant les tribunaux de commerce ou l’administration — un domaine qui, par conséquent, assure la prospérité des avoués et des conseils juridiques.
La complexification croissante du cadre juridique régissant la profession conduit, en 1941, à l’instauration d’un titre professionnel spécifique, condition préalable à l’exercice du métier, alors qu’auparavant, la simple détention d’un diplôme en droit suffisait.

L'avocat exerçant sa profession en République démocratique du Congo est régi par l'ordonnance-loi n° 79-028 du 28 septembre 1979 relative à l'organisation du barreau, du corps des défenseurs judiciaires et du corps des agents de l'État.

La profession d'avocat a été introduite au Congo, initialement sous la forme de mandataires, dès la création de l'État indépendant du Congo en 1885. Le premier avocat s'est établi à Élisabethville — aujourd'hui Lubumbashi — en 1910. Entre-temps, des « mandataires ad litem », institués par l'ordonnance du 5 décembre 1892, assuraient le rôle d'avocat en introduisant et en défendant les affaires devant les juridictions congolaises. Ce n'est qu'en 1930 que des « barreaux » ont été instaurés par un décret promulgué le 7 novembre de cette même année.

Depuis 1930, de nombreux textes juridiques ont réglementé la profession d'avocat. Il s'agit notamment de : l'ordonnance-loi n° 68-247 du 10 juillet 1968 relative à l'organisation du barreau, au corps des défenseurs judiciaires et à la réglementation de la représentation et de l'assistance des parties devant les tribunaux ; et l'ordonnance-loi n° 79-028 du 28 septembre 1979 relative à l'organisation du barreau, du corps des défenseurs judiciaires et du corps des agents de l'État.