"Une personne malhonnète accepte des cadeaux en cachette pour qu'on n'appllique pas les lois. Proverbes 17:23".

Honoraires

DÉCISION N°CNO/6 BIS/88 DU 11 JUILLET 1988 PORTANT BARÈME DES HONORAIRES APPLICABLES PAR TOUS LES AVOCATS EXERÇANT AU CONGO Telle que modifiée par Décision n° CNO/4/90 DU 22/12/19901

PRÉAMBULE.

«L'honoraire est le tribut volontaire et spontané de la reconnaissance du client», avaient coutume de dire les Avocats du XIXè siècle. Un jugement ancien du tribunal de la Seine confirme que: « les honoraires étaient un présent par lequel les clients qui éprouvaient de la reconnaissance pour leur Avocat, reconnaissaient, en effet, les peines que celui-ci avait prises». Cette conception, inspirée de l'époque romaine, est aujourd'hui dépassée. Le principe que tout travail mérite salaire étant reconnu, il est unanimement admis que les honoraires ne sont plus un cadeau mais la juste rémunération du travail fourni et des services rendus (les règles et usages de la profession d'Avocat du Barreau de Bruxelles, Pierre Lambert, Editions du Jeune Barreau, Bruxelles, 1980, p. 326; A – 1). Une juste rémunération ou ce que les spécialistes s'accordent à appeler aujourd'hui « le juste honoraire) est pour l'Avocat, un facteur de dignité et de sécurité et pour la profession qu'il exerce sa condition d'épanouissement. La République Démocratique du Congo, à l'instar de la plupart des pays dont il a hérité de certaines conceptions juridiques, a consacré le caractère libéral de la profession d'Avocat. Mais dans un pays jeune, sans longues traditions, les pouvoirs publics sont tenus jusqu'à un certain point d'intervenir pour promouvoir les conditions de la dignité, de la sécurité de l'Avocat ainsi que de l'épanouissement dans sa profession en vue de garantir leur avenir et leur compétitivité dans un monde de plus en plus soumis à l'impitoyable loi du marché, sous la houlette des pays industrialisés...[ ] Télécharger